TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500646_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025 et deux mémoires enregistrés les 17 février et 26 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire de la commune de Selles-sur-Cher prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité. Il soutient que : - la maire a commis une faute de service en lui demandant d'accomplir des tâches non adaptées à sa situation médicale ; - il n'a pas fait l'objet d'une consultation de la part d'un médecin expert ; - il est encore capable de travailler et ne veut pas cesser son activité car il est encore en bonne condition physique. Par courrier du greffe en date du 25 mars 2025, M. A a été mis en demeure de régulariser sa requête en produisant la décision contestée en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. M. A a communiqué au tribunal deux pièces complémentaires enregistrées le 26 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Selles-sur-Cher (41130) aurait prononcé son admission à la retraite d'office pour invalidité. 2. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 4. Par un courrier en date du 25 mars 2025, le tribunal a demandé à M. A de produire la ou les décisions attaquées dans un délai de 15 jours, à peine d'irrecevabilité de sa requête. En réponse, M. A a produit le 26 mars 2025 deux courriers en date du 17 mars 2025 émanant du centre départemental de gestion (CDG) de la fonction publique territoriale de Loir-et-Cher l'informant de l'examen de sa situation le vendredi 4 avril 2025 à 9 h 45 par la formation plénière du conseil médical départemental de la fonction publique territoriale de Loir-et-Cher concernant sa mise à la retraite pour invalidité et la révision de l'allocation temporaire d'invalidité versée au titre de son accident de service. Ces courriers qui présentent un caractère informatif ne revêtent aucun caractère décisoire. Ils sont dès lors insusceptibles de recours. 5. Il résulte de ce qui précède que cette requête, prématurée de surcroît, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Selles-sur-Cher et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 5 mai 2025, Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2500646_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel