TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500646_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il annonce la production d'un mémoire ampliatif.
Par un courrier en date du 31 mars 2025, Me Roux, avocate, a indiqué au tribunal se constituer dans les intérêts de M. B dans le cadre de sa permanence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l'inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et
R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais, actuellement détenu au centre de détention d'Uzerche, demande, par sa requête sommaire susvisée, l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en produisant à l'appui pour décision attaquée l'arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a prononcé son expulsion du territoire français.
2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. M. B a mentionné expressément dans sa requête sommaire, enregistrée le 28 mars 2025, dépourvue de moyen et dirigée dans ses conclusions contre une obligation de quitter le territoire français, la production d'un mémoire complémentaire. Aucun mémoire, nonobstant la constitution d'avocat susvisée enregistrée au greffe le 31 mars 2025, n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 911-6 du code de justice administrative qui expirait le 11 avril 2025, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte, d'office, du désistement de la requête de M. B.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. CifAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2500646_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel