TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500646_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Chodzko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a prononcé l'invalidation des résultats obtenus à l'épreuve théorique générale du permis de conduire, ensemble l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel cette même autorité a invalidé son permis de conduire pour fraude ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. A demande qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados, par une décision du 14 mars 2025, a retiré les décisions en litige. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Chodzko en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chodzko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Chodzko une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chodzko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Chodzko et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 22 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
ORTA_2500646_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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