TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500650_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Dalbin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Tarn-et-Garonne sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse en date du 30 octobre 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - n’est pas fondée en droit. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de M. A... a donné lieu, le 12 mars 2024, à une décision de classement sans suite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au motif qu’elle était incomplète et ne lui a donc jamais été transmise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; / (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure de regroupement familial : « L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé (…) ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. » 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, au regroupement familial, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’enregistrement de la demande de M. A... en date du 30 octobre 2023 tendant au bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, par un courrier du 17 janvier 2024, sollicité la communication, dans un délai de trente jours, des plusieurs pièces nécessaires à l’instruction de cette demande. M. A..., qui n’établit ni même n’allègue avoir présenté un dossier complet à l’OFII dans le délai imparti de trente jours, ni même à la date de l’introduction de sa requête, n’est pas recevable à solliciter l’annulation de la décision par laquelle l’OFII a refusé d’instruire sa demande, qui ne constitue pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, une décision faisant grief. 5. Par suite, la requête de M. A..., qui est dirigée contre une décision de refus inexistante, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu, pour ce motif, de la rejeter en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2500650_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel