TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500653_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 17 février 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire au séjour au titre de l'asile et de dire qu'il n'a pas à aller signer le registre du commissariat de police d'Amiens tous les jours.
Il soutient qu'il réside en France avec ses deux enfants, qu'il veut rester en France pour l'éducation de ses enfants et que sa vie est menacée en Iran.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En premier lieu, M. A demande l'annulation de la décision attaquée, ce qui constitue une conclusion irrecevable devant le juge du référé suspension qui ne peut être saisi que de conclusions à fin de suspension de l'exécution d'une décision de l'administration. Sa requête est irrecevable pour ce motif.
3. En deuxième lieu, le requérant ne justifie d'aucune urgence à statuer sur sa demande.
4. En troisième lieu, d'une part, le moyen tiré de la nécessité de rester en France pour l'éducation des enfants du requérant n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé et est irrecevable. D'autre part, le moyen tiré de ce que la vie du requérant est menacée en Iran est inopérant dès lors que la décision attaquée ne désigne aucun pays de renvoi. Aucun des moyens soulevés n'est donc de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. En dernier lieu, la décision attaquée ne comporte aucune obligation de pointage au commissariat. Les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont irrecevables et doivent en tout état de cause être écartées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 25 février 2025
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500653_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel