TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500658_20250225
- Date
- 25 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. C... A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail le concernant présentée par l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Loiret. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a besoin de cette autorisation de travail pour valider un stage de dix semaines, nécessaire à l’obtention du certificat national de compétence de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dans la mesure où il ne peut lui être opposé la circonstance qu’il n’est pas en possession d’un titre de séjour en cours de validité alors même que cette situation résulte des erreurs commises par les services de la préfecture du Loiret qui ont refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et par suite, de lui délivrer un récépissé, sur le fondement de deux motifs erronés tirés, d’une part, de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français du 28 septembre 2022, et d’autre part, d’un recours contentieux en cours contre cette mesure d’éloignement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2500656 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. Le 22 janvier 2025, l’Union départementale des associations familiales (UDAF) du Loiret a sollicité une autorisation de travail en faveur de M. A..., ressortissant sénégalais, en vue d’un recrutement en contrat à durée déterminée en qualité de délégué mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs du 3 février au 13 juin 2025. La plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère relevant de la compétence du préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 février 2025, rejeté cette demande au motif que l’intéressé ne justifiait pas de la régularité de son séjour sur le territoire français. M. A... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A..., tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus d’autorisation de travail du 13 février 2025, sont manifestement mal fondées. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans instruction ni audience et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Orléans, le 25 février 2025. La juge des référés, Sophie B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4525 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500658_20250225
Données disponibles
- Texte intégral