TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500661_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. et Mme A, agissant au nom de leur fils mineur C A, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de Gironde de mettre en œuvre la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 3 octobre 2024 et d'assigner à son fils C un accompagnant d'élève en situation de handicap à hauteur de 100 % dans les plus brefs délais sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'absence des heures totales d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) auprès de C entraine une difficulté remettant en cause son droit à l'éducation et la prolongation de cette situation crée une situation d'urgence ; le non-respect de la notification de la CDAPH porte atteinte aux droits de leur fils et l'expose à un risque de déscolarisation et à une remise en cause de son inclusion en milieu ordinaire ; - la mesure est utile en ce que le non-respect de l'attribution d'une aide humaine individuelle sur l'ensemble du temps de scolarisation porte atteinte au droit à l'éducation de leur fils protégé par le 13ème alinéa du préambule de la constitution de 1946, l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er de la convention de l'organisation des nations unies du 15 décembre 1960, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, la convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'organisation des nations unis en 2006 et l'article L. 112-1 du code de l'éducation ainsi qu'au droit de compensation garanti par la loi du 11 février 2005 et l'article L. 114-1 du code de l'éducation ; - la mesure sollicité ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative existante, aucune décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, n'a pu naitre des démarches effectuées par la famille. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme B A sont les parents de C A, né le 24 janvier 2012, atteint de troubles autistiques et actuellement scolarisé au collège de l'Estey à Saint-Jean d'Illac. Par une décision du 3 octobre 2024, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 15 juillet 2024 au 31 août 2025. M. et Mme A ont mis en demeure, par lettre du 13 décembre 2024, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de Gironde d'appliquer cette décision. A ce jour, cette mesure d'accompagnement n'est pas mise en œuvre. M. et Mme A, agissant au nom de leur fils mineur C A, demandent au juge des référés d'ordonner toute mesure utile à cet égard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :() 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif. " 5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont mis en demeure, par lettre du 13 décembre 2024, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de Gironde d'appliquer la décision de la CDAPH leur attribuant une aide humaine individuelle pour la scolarité de leur fils pour la totalité du temps de scolarité. Par un courrier du 10 janvier 2025, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de Gironde a renvoyé M. et Mme A vers le pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) auquel est rattaché l'établissement scolaire de leur enfant. Dès lors que ce pôle avait accusé réception, dès le 7 octobre 2024, de la demande de Mme A de prise en charge de son enfant par un accompagnant d'élève en situation de handicap à hauteur de 100 % et qu'aucune mesure d'accompagnement n'a été mise en œuvre pour la totalité du temps scolaire, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration quant à la mesure demandée, deux mois à compter de la réception de la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2024. Cette décision implicite de rejet fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, l'une des trois conditions posées par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 dudit code et de rejeter les conclusions de M. et Mme A, présentées sur le fondement de cet article L. 521-3 ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2500661 présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B A. Copie en sera adressée à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 février 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500661_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel