TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500665_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il a sollicité sans succès auprès du préfet de la Seine-Maritime le renouvellement de son titre de séjour " passeport talent : chercheur exercice d'une activité salariée " le 10 octobre 2023 ; -il est dépourvu depuis le 23 janvier 2025 de récépissé de demande de titre de séjour ; -le contrat de prestations de services qu'il a conclu avec une entreprise brésilienne s'achève le 10 mars 2025 ; -il est contraint de refuser des offres d'emploi en raison de la précarité de sa situation administrative ; -le comportement de l'administration, qui refuse de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son récépissé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; -il réunit les conditions pour que son titre de séjour soit renouvelé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur ce fondement. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 3. L'article L 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C travaille à son compte et à distance, dans le cadre d'un contrat de prestations de services, pour une entreprise brésilienne, dans le cadre d'un contrat expirant le 10 mars 2025. Il ne soutient pas, alors que cette collaboration s'est poursuivie après l'expiration de la validité de son dernier récépissé le 23 janvier 2025, que ce contrat ne sera pas renouvelé, ou que sa situation administrative en France au regard du droit au séjour fera obstacle à un tel renouvellement, ni qu'elle compromet la poursuite de son activité de travailleur indépendant avec des entreprises situées à l'étranger. En outre il n'établit pas être empêché de saisir une opportunité professionnelle ferme et concrète en France faute d'obtenir à très bref délai le renouvellement de son récépissé. La requête de M. C ne remplit pas ainsi la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative et doit être rejetée pour ce motif. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B D C. Fait à Rouen, le 14 février 2025. Le juge des référés, Signé F. -E. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2500665_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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