TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500666_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Damgan du 15 janvier 2025 portant opposition à la déclaration préalable n° DP 056 52 24 Y0342, pour la réalisation d'une clôture sur un terrain situé rue du Rion ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Damgan de procéder au réexamen de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Damgan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a acquis sa propriété, terrain d'assiette du projet, en juin 2024 ; cette propriété a été cambriolée en juillet 2024 et ils ont réalisé des travaux de rénovation sans autorisation en août suivant ; ils ont déposé, à la demande de la commune de Damgan, trois dossiers de déclaration préalable, respectivement pour les deux clôtures, l'une mitoyenne et l'autre située rue du Rion et le dernier pour le portail situé dans cette même rue ; ils ont été invités à compléter ces dossiers le 24 septembre 2024, en produisant notamment un dossier d'évaluation Natura 2000 ; les trois dossiers de déclaration préalable ont été retirés et un dossier unique de déclaration préalable a été déposé le 19 décembre 2024 ; une mise en demeure de supprimer les ouvrages illégalement réalisés avant le 10 février 2025, sous astreinte, leur a été adressée par courrier du 20 décembre 2024 ; ils ont sollicité une solution amiable et la commune les a informés de l'abandon des poursuites s'agissant de l'appentis ; les pièces complémentaires, notamment l'étude d'incidence Natura 2000 ont été tardivement demandées ; l'opposition aurait être prise à ce moment-là ; - l'arrêté d'opposition mentionne de manière erronée que le projet consiste en l'édification de clôtures, alors qu'il s'agit de la rénovation d'une clôture existante et de la modification du portail d'accès ; - les dispositions du plan local d'urbanisme applicables n'interdisent pas les clôtures ; le plan des servitudes d'utilité publique ne révèle pas de contraintes liées à la zone Natura 2000 ; le motif de refus opposé est contraire au droit de propriété tel que protégé par les dispositions de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; il méconnaît également l'article 647 du code civil qui préserve de droit de clore sa propriété ; les dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme en ses points c et d prévoient une déclaration préalable de travaux pour l'édification d'une clôture, ce qui n'est pas l'objet du projet ; le mur permettant le soutien du portail sur voie est conforme au règlement qui autorise une hauteur de deux mètres maximum, si celui-ci permet l'intégration paysagère d'éléments techniques, s'il est constitué de murs bahuts en pierres apparentes ; le projet porte sur un mur d'1,20 mètre de hauteur ; le projet laisse un passage libre pour la petite faune, de 30 cm en partie inférieure ; il n'y a pas eu de demande de pièces complémentaires dans le dernier dossier de déclaration préalable ; - compte tenu de la mise en demeure et des astreintes à venir, il est demandé un référé suspension. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 3. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, Mme A, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 4. En deuxième lieu, les conclusions principales de la requête tendent à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Damgan, ce qui ne relève pas de l'office du juge des référés. 5. En troisième lieu, Mme A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête distincte, tendant à l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 6. En quatrième lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 7. Pour établir l'existence d'une urgence, Mme A se borne à évoquer l'échéance de la mise en demeure et les astreintes afférentes annoncées dans le courrier du maire de la commune de Damgan du 20 décembre 2024, ce qui, en l'absence d'autres précisions factuelles circonstanciées, ne saurait suffire pour établir l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, imputable directement à l'objet ou aux effets de l'arrêté en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 7 février 2025. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500666_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel