TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500667_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A D épouse C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 portant clôture de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 16 janvier 2025 sous le n° 2500595 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante russe, a obtenu le 24 mars 2023 une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 23 mars 2024. Le 12 janvier 2024, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Elle s'est vu délivrer une première attestation de prolongation d'instruction valable du 11 mars au 10 mai 2024, puis une seconde valable le 28 octobre 2024 au 27 janvier 2025. Elle demande la suspension de la décision du 16 décembre 2024 ayant clôturé sa demande de délivrance d'une carte de résident. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vu accorder une nouvelle carte de séjour portant la mention " visiteur " valable du 27 décembre 2024 au 26 décembre 2025 et séjourne ainsi sur le territoire français de manière régulière. Si elle fait valoir que cette carte ne correspond pas à celle qu'elle a sollicitée et ne lui offre pas la même stabilité qu'une carte de résident, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d'une situation d'urgence. Elle soutient également être privée de la faculté de travailler, mais ne justifie d'aucune perspective professionnelle précise, alors qu'elle est âgée de 63 ans et a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge. Dans ces circonstances, la condition de l'urgence n'est pas remplie et la requête de Mme C doit être rejetée. 4. Compte tenu de l'absence manifeste d'urgence, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C. Fait à Grenoble, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500667_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel