TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500667_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions prises lors du conseil municipal de la commune d'Amnéville du 12 décembre 2024. Par une décision du 1er mars 2025, la présidente du Tribunal a donné délégation à Mme Jordan-Selva, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 11 février 2025, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les délibérations votées lors de la séance du conseil municipal de la commune d'Amnéville du 12 décembre 2024, dont il demande l'annulation. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Amnéville. Fait à Strasbourg, le 2 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, Par délégation, la magistrate rapporteure, S. Jordan-Selva La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, pk
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2500667_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel