TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500668_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Yela Koumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 221-1 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date d'enregistrement de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () " aux termes duquel : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 921-3 du même code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article L.922-2 du même code : " () L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de sept jours mentionné à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CE, avis, 16 octobre 2017, n° 411169, B, toujours applicable). 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 5 novembre 2024 portant transfert de M. B aux autorités portugaises lui a été notifié le 2 décembre 2024 et comportait la mention des voies et délais et recours ouverts à son encontre. Dès lors que le requérant disposait d'un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêté précité pour saisir le tribunal administratif compétent sans que l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle ne proroge ce délai. Par suite, sa requête, enregistrée le 13 février 2025, est manifestement tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500668_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
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