TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500668_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2025 et le 11 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe l'a informé de la notification à son établissement bancaire d'une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de la somme de 899,07 euros correspondant à la taxe d'aménagement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de suspendre la saisie administrative à tiers détenteur du 1er juillet 2025 émise à son encontre pour le recouvrement de la somme de 1 583 euros correspondant à la taxe d'aménagement ; 3°) de lui restituer ces sommes ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que ces décisions ont des conséquences sur sa situation financière, elles portent une atteinte à son niveau de vie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions : - la décision du 16 mai 2025 méconnait les dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales en ce que la saisie administrative à tiers détenteur ne lui a pas été notifiée ; - l'action en recouvrement résultant de la saisie administrative du 1er juillet 2025 était prescrite en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juillet 2025 sous le numéro 2500667 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 16 mai 2025. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique. En ce qui concerne la suspension de la décision du 16 mai 2025 : 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. En l'espèce M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle il a été informé de ce que le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a notifié à son établissement bancaire une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre pour le recouvrement de la somme de 899,07 euros correspondant à la taxe d'aménagement. Si le requérant se borne à soutenir que la situation d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de cette SATD lui causerait un préjudice grave et immédiat à sa situation financière, il s'abstient d'apporter des éléments probants quant aux conséquences réelles et concrètes de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Aussi, le requérant, qui ne justifie aucunement de l'importance des retentissements économiques sur sa situation personnelle de l'acte contesté ni en quoi cette saisie d'une somme de 899,07 euros lui causerait un préjudice financier irréversible, n'est pas fondé à faire valoir qu'une urgence serait constituée au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la saisie administrative à tiers détenteur du 1er juillet 2025 : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une requête au fond visant la décision attaquée, rendant la requête en référé tendant à la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 1er juillet 2025 est irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, Signé : F. HO SI FAT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2500668_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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