TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500673_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. A C demande au tribunal ; 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a, sur le fondement de l'article L. 731-1 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assigné à résidence M. C dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. C en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". Selon l'article R. 921-3 de ce code : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Ces dispositions traduisent l'objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme un délai non-franc, qui commence à courir le lendemain du jour de la notification pour expirer le dernier jour du délai à minuit. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par la voie administrative à M. C le 21 janvier 2025 à 15 heures 02. Ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours. Le délai de recours expirait donc le 28 janvier 2025 à minuit. Le recours de l'intéressé a toutefois été enregistré sur l'application " Télérecours " le 29 janvier 2025 à 00 heures 36. La présente requête est donc tardive et ne peut, par suite, qu'être rejetée comme irrecevable. O R D O N NE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2025. Le magistrat désigné, L. B La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500673_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA