TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500674_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, d’annuler l’ordonnance du 26 septembre 2025 sous le n°2400640 et la réinscription de ladite requête au rôle d’une audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Par sa requête, Mme A... indique qu’elle entend présenter une demande de rétractation et de rectification d’erreur matérielle sur le fondement des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, à l’encontre de l’ordonnance rendue par le tribunal le 26 septembre 2025 sous le n°2400640. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, l’action en rétractation d’une décision prise par la même juridiction n’est prévue par aucune disposition du code de justice administrative. Par ailleurs, l’article R. 833-1 du code de justice administratif relatif au recours en rectification d’erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement d’une affaire, ne trouve à s’appliquer que devant le Conseil d’Etat et les cours administratifs d’appel. L’article R. 741-11 du même code, qui est seul applicable devant les tribunaux administratifs, n’ouvre le recours en rectification d’erreur matérielle que dans l’hypothèse d’une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce dernier. Or, en l’espèce, l’erreur dont il est demandé la rectification est une erreur de droit qui n’est susceptible d’être corrigée que par la voie de l’appel et ne pourrait pas l’être par la voie de l’article R. 741-11 du code de justice administrative. La présente requête de Mme A... est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. Il appartient à Mme A..., si elle s’y croit fondée, de former appel contre l’ordonnance n°2400640 selon les modalités et dans les délais mentionnés dans la notification de l’ordonnance en cause. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Schœlcher, le 10 octobre 2025. Le président, Jean-Michel Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10210 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500674_20251010
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2500674_20251010
Données disponibles
- Texte intégral