TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500676_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A et M. C D, demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le conciliateur fiscal départemental a refusé de faire droit à leur demande de remise gracieuse. Une demande de régularisation a été adressée en lettre recommandée par le tribunal le 10 février 2025 à Mme A et M. D, aux fins notamment de production, dans le délai de quinze jours, d'un exemplaire de la décision attaquée complète (recto/verso). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". 3.En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal le 10 février 2025 par lettre recommandée, Mme A et M. D qui se sont bornés à produire une copie partielle de la décision attaquée, n'ont pas produit une copie complète de cette décision. Dès lors, la requête présentée par Mme A et M. D qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. C D. Fait à Nice, le 26 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé G. Sorin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2500676_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel