TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500676_20250427
- Date
- 27 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Bayon demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée par le risque d’éloignement auquel il est exposé ; - l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». M. B... A..., ressortissant comorien né le 2 janvier 1992 soutient être arrivé à Mayotte alors qu’il était mineur, avoir été scolarisé de 2000 à 2010 et vivre de manière ininterrompue sur ce territoire depuis 2010. S’il établit sa scolarité à Mayotte entre 2000 et 2010, toutefois, il n’établit pas avoir vécu de manière ininterrompue sur ce territoire depuis cette date, alors qu’il produit au dossier son passeport comorien délivré en 2019, mentionnant une adresse à Anjouan. S’il se prévaut de la présence de sa mère, de ses sœurs et de son frère français, il ne réside pas avec ces derniers et n’établit pas la nécessité de sa présence à leurs côtés, par ailleurs tous majeurs. Enfin, s’il établit être hébergé par un artisan garagiste, de nationalité française, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’il invoque. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A... fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 27 avril 2025. La juge des référés, L. LEBON La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 avril 2025
Référence
ORTA_2500676_20250427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA