TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500679_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A... D..., représenté par Me Bouchair, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite en date du 24 juillet 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial déposée au profit de son épouse B... C... ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. Par une décision en date du 31 janvier 2025 postérieure à l'introduction du recours, la préfète de l'Isère a décidé d’accueillir favorablement la demande de regroupement déposée par M. D... au profit de son épouse Mme B... C... épouse D.... Ainsi les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injocntion de la requête de M. D.... Article 2 : Les conclusions de M. D... présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 25 mars 2026. Le président de la 6ème chambre C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2500679_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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