TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500682_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient que : - s'étant rendu compte par hasard, en novembre 2024, de la demande de production de pièces formulées par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour l'instruction de son dossier de demande de naturalisation, il a fait les démarches nécessaires pour se procurer, notamment, son acte de naissance et un jugement supplétif, qui lui ont été délivrés le 17 décembre 2024 et qu'il n'a reçu que début janvier 2025. Il dispose de tous les documents demandés qu'il produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation. 3. Par une décision du 16 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B au motif qu'il n'a pas fourni " [son] acte de naissance légalisé, [son] contrat de location et [son] relevé de carrière ". Le requérant, en se bornant à produire un acte de naissance légalisé le 17 décembre 2024, lendemain de la date à laquelle la décision litigieuse a été prise et qui lui serait parvenu début janvier 2025, ne peut être regardée comme soutenant qu'il a produit ledit document avant le classement sans suite de sa demande. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 mars 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500682
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500682_20250324
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2500682_20250324
Données disponibles
- Texte intégral