TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500682_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, l’Association Soins Esprit Ame et Corps Réunis demande au tribunal d’annuler le titre de recettes n°13 069 d’un montant de 9 498, 38 euros pour non restitution de 27 grilles-caddies dans le cadre de l’organisation d’une manifestation. Vu : le courrier du 31 janvier 2025 adressé à Mme Chaplain présidente de ladite association l’invitant à régulariser sa requête en fournissant la délibération l’autorisant à ester en justice ainsi que les statuts de l’association ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». 3. L’Association Soins Ame et Corps Réunis demande l’annulation du titre de recettes d’un montant de 9 498, 38 euros pour non restitution de 27 grilles-caddies. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à Mme Chaplain par courrier du 31 janvier 2025, dont l’avis de réception n’a pas été signé, Mme Chaplain n’a pas, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la délibération l’autorisant à ester en justice ainsi que les statuts de l’association demandés. 4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l’Association Soins Esprit Ame et Corps réunis qui est manifestement irrecevable. DECIDE: Article 1er : La requête de l’association Soins Esprit Ame et Corps réunis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Soins Esprit Ame et Corps réunis.. Fait à Montpellier, le 16 octobre 2025. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 octobre 2025. La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2500682_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel