TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500684_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la commune de Courchaton concernant des factures émises au titre des années 2023, 2024 concernant l'abonnement, la consommation d'eau et la partie assainissement. M. A soutient qu'une partie de la facture concerne un hangar dont il est propriétaire mais qui est ni équipé d'un compteur, ni raccordé au réseau d'eau. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose M. A à la commune de Courchaton relatif au paiement de plusieurs factures d'eau et d'assainissement. La requête de M. A doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 7 avril 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2500684
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA257 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500684_20250407
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2500684_20250407
Données disponibles
- Texte intégral