TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500684_20250430
- Date
- 30 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A... B..., ayant pour avocat Me Bayon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il a été interpellé le 28 avril 2025 à 23 heures ; dans la nuit, la gendarmerie est venue chercher ses enfants mineurs à son domicile ; ils sont tous placés en rétention administrative sur le fondement de l’arrêté en cause ; il est parent d’enfants mineurs ; à ce titre, il peut bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit de l’asile ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, le requérant représenté par Me Bayon indique se désister de sa demande.
Le préfet n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 avril 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant comorien, né en 1981, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 29 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Par lettre du 30 avril 2025, M. B... demande au tribunal de prendre acte de son désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soi donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. B... de son désistement d’instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2500684_20250430
Données disponibles
- Texte intégral