TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500685_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. C D, représentée par Me Koppel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'ordonner au département de Vaucluse de proposer des créneaux de visite médiatisée de son fils A à M. C D, au sein du foyer où le mineur demeure placé, sans délai et à un rythme d'au moins une visite mensuelle ;
- de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- de mettre à la charge du département de Vaucluse le versement à Me Anaïs Koppel de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat accordée à la requérante.
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie en raison de l'état psychologique de son enfant privé de visite de ses parents ;
-l'attitude du département porte une atteinte grave à la liberté constituée par le droit de mener une vie familiale normale.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 375-3 du code civil : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier ()3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ; ". Aux termes de l'article L.223-3-1 du code de l'action sociale et des familles : " Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord.3. ".
3. Par jugement du 14 janvier 2025, le juge des enfants du tribunal pour enfant près la Cour d'appel de Nîmes a prononcé le maintien de la mesure confiant A D, fils du requérant, à l'aide sociale à l'enfance de Vaucluse jusqu'au 31 décembre 2025 en application du 3° de l'article 375 du code civil précité. Le présent litige qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite des parents de l'enfant placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, décidées par l'autorité judiciaire, relève en application des dispositions de l'article L.223-3-1 du code de l'action sociale et des familles précitées du juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative.
4. Par suite et dès lors que le litige soumis au juge des référés ne relève manifestement pas de la compétence des juridictions administratives, la requête présentée par M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Me Koppel.
Fait à Nîmes, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2500685_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA