TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500686_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la sous-préfecture de Palaiseau de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans les plus brefs délais ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision dans les plus brefs délais sur ses demandes de délivrance de titre de séjour " Recherche d'emploi ou Création d'entreprise " et " Passeport Talent ". Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et ne peut bénéficier de la promesse d'embauche, ni bénéficier des droits sociaux ; - l'absence de réponse de l'administration porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 24 janvier 1999, est entré en France le 11 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ", lequel est arrivé à expiration le 7 janvier 2025. Il a obtenu le 29 novembre 2024 un Master spécialité " Big Data " effectué en alternance. Le 14 novembre 2024, M. A a déposé en ligne une demande de titre de séjour " Recherche d'emploi ou Création d'entreprise " et ayant reçu une proposition de contrat à durée indéterminée de la société Carrefour Hypermarchés en qualité de " Data Scientist ", il a initié le 19 décembre 2024 une procédure de changement de statut en déposant une demande de titre de séjour " Passeport Talent Salarié Qualifié ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la sous-préfecture de Palaiseau de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour comportant une autorisation de travail et de prendre une décision sur ses demandes de délivrance de titre de séjour " Recherche d'emploi ou Création d'entreprise " et " Passeport Talent " dans les plus brefs délais. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" prévue à l'article L. 421-1 (), dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () ". L'article L. 5221-1 du code du travail dispose que : " Les dispositions du présent titre sont applicables, sous réserve de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris pour l'application de ces traités ". L'article L. 5221-5 de ce code prévoit que : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". En vertu du II de l'article R. 5221-1 du même code, " la demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur ". 4. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A fait valoir, d'abord, qu'il se trouve désormais en situation irrégulière. Toutefois, l'irrégularité de son séjour en France ne résulte pas de l'impossibilité dont il se plaint de ne pouvoir déposer une demande de changement de statut mais de l'expiration de son titre de séjour survenue le 7 janvier 2025, soit il y a presque un mois, et de l'absence de délivrance à cette date d'un récépissé provisoire de séjour avec autorisation de travail. En outre, le requérant ne démontre pas être sous le coup d'une mesure d'éloignement susceptible d'être mise à exécution à tout moment. M. A fait valoir, ensuite, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi de " Data Scientist " de la part de la société Carrefour Hypermarchés. Outre que la date de début du contrat à durée indéterminée n'est pas arrêtée, M. A ne démontre par aucune pièce probante versée aux débats que la société souhaitant le recruter aurait déposé une demande d'autorisation de travail conformément aux dispositions de l'article R. 5221-1 du code de travail. Par suite, à supposer même que le requérant dépose une demande de délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récépissé qui lui serait délivré en application de l'article R. 431-14 du même code ne l'autoriserait pas à exercer une activité professionnelle faute d'une telle autorisation. Dès lors et tant que M. A ne bénéficie pas de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-5 du code du travail, il ne peut régulièrement occuper l'emploi qui lui est proposé. Enfin, le requérant ne démontre pas par les pièces qu'il produit, que le silence de l'administration entraînerait une dégradation sérieuse de sa situation financière. Dans ces conditions, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière nécessitant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne dans un délai de quarante-huit heures des mesures propres à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 23 janvier 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500686_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA