TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500687_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre d'une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 5 février 2025 de la cour d'appel de Rennes, M. A B, alors placé en centre de rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande, a été remis en liberté. Par un arrêté du 19 janvier 2025, M. A B a été assigné à résidence au sein du département de la Loire-Atlantique dans la commune de Nantes, où il réside, pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, en application des dispositions précitées, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique doit être renvoyé au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. A B est renvoyé au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Rennes le 7 février 2025. Le magistrat désigné, signé A. Ambert
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2500687_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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