TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500688_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de cette même date, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande et de lui en délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fourdan, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n° 2500677 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A, ressortissante afghane née le 8 août 2000 à Logar (Afghanistan), est entrée en France en mars 2024 et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à sa demande, Mme A fait valoir que sa famille est en situation financière précaire compte tenu des dettes accumulées par son époux. Toutefois, alors que ce dernier est en situation régulière, autorisé à travailler, et exerce une activité professionnelle dans le cadre d'une société spécialisée dans le bâtiment, Mme A, qui ne justifie quant à elle d'aucune perspective professionnelle, ne peut utilement invoquer les dettes que son époux aurait contractées dans le cadre de cette activité, lesquelles consistent pour certaines en des impayés de cotisations sur l'origine desquels aucune précision n'est donnée et qui sont en outre pour la plupart antérieures à la décision attaquée et sans rapport avec elle. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté et sans qu'il y ait lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 21 mars 2025. Le juge des référés, signé D. Terme Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2500688_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel