TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2500695_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B... A..., représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a cloturé sa demande de renouvellement de titre de séjour et a donc refusé de faire droit à sa demande de renouvellement ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de prendre en considération le 16 septembre 2024 comme date de demande de renouvellement de titre de séjour, d’instruire sa demande, de lui remetttre un titre de séjour mention “vie privée et familiale” et un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction valable à compter du 3 janvier 2025 afin de ne pas être confronté à une rupture de ses droits à la couverture médicale universelle et à l’allocation adultes handicapés dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la decision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande et de lui remettre un récépissé avec autorisastion de travail ou une attestation de prolongation d’instruction, valable à compter du 3 janvier 2025, durant toute la durée de l’instruction de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la decision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à verser à Me Bazin la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous reserve que celle-ci renounce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et au rejet du surplus.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, M. A... déclare se désister de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
2. Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête tout en maintenant sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. A....
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à Me Bazin et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 avril 2026.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
M.-A BarthélémyAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2500695_20260408
Données disponibles
- Texte intégral