TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500696_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 222-1 et R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. " aux termes duquel : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le délai de 48 heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour suivant. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français lui a été notifiée le 12 février 2025 à 10 heures 35. Cette notification a été réalisée par voie administrative et comporte les voies et délais de recours qui indiquent clairement un délai de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif conformément aux dispositions citées au point précédent. La requête susvisée de M. B tendant à l'annulation des décisions du 11 février 2025 par lesquelles le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'officie et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été enregistré sur l'application Télérecours le 14 janvier 2025. Si M. B soutient que, lorsqu'il était placé au local de rétention administrative de Caen, il lui a été remis un document mentionnant les coordonnées de différentes associations autorisées à être présentes dans les locaux alors qu'aucune convention n'a été signée par ces associations, ni avec la préfecture ni avec le ministère de l'intérieur pour organiser une intervention ou une assistance juridique dans ce local de rétention administrative de Caen en sorte qu'il ,n'a pas été à même d'exercer ses droits, il ressort de la notification de ses droits au sein du local de rétention administrative de Caen la mention de la possibilité de contacter une personne ou une organisation de son choix ou un conseil dont les coordonnées y figurent. Le requérant ne conteste pas avoir compris la teneur des informations qui lui ont été délivrées, notamment la circonstance qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures pour exercer un recours contre la mesure d'éloignement, ni ne justifie avoir été empêché d'exercer son droit de contacter une association, une personne ou un conseil lorsqu'il a été placé au local de rétention. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 3 janvier 2025, enregistrées au greffe du présent tribunal par l'application Télérecours le 14 février 2025 à 17 heures 57, étaient tardives et, par suite, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au préfet du Calvados. Fait à Orléans, le 18 février 2025. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500696_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA