TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500696_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une production de pièces, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B... A... est réputée saisir le tribunal pour contester l’avis des sommes à payer du 10 juillet 2025, par lequel le collège de Bois Rada lui réclame 140 euros au titre de la cantine du deuxième trimestre 2025 de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’autre part, l’article R. 411-1 du même code dispose que : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Et aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’une requête n’est recevable devant le juge administratif que si elle est dirigée contre une décision administrative clairement identifiée, expose des conclusions tendant à son annulation, sa réformation ou à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité lorsque sa responsabilité est engagée, et est signée par son auteur. Mme A... n’a pas défini l’objet de sa demande, ses écritures sont absentes, elle ne formule aucune conclusion susceptible d’être examinée par le juge administratif et ne soulève aucun moyen. Elle a été invitée, par un courrier transmis via l’application Télérecours le 7 août 2025, dont l’accusé de réception a été enregistré le 11 août 2025, à régulariser sa demande. Ce courrier, accompagné d’un formulaire destiné à l’assurer dans sa présentation, l’invitait à indiquer au tribunal l’objet de sa requête et à présenter une argumentation destinée à démontrer que la décision qu’elle contestait a méconnu ses droits, afin que le juge puisse se prononcer. Mme A... n’a pas répondu à la demande de régularisation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O.R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A....
Fait à Basse-Terre, le 14 octobre 2025.
Le vice-président
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Vu la procédure suivante :
Par une production de pièces, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B... A... est réputée saisir le tribunal pour contester l’avis des sommes à payer du 10 juillet 2025, par lequel le collège de Bois Rada lui réclame 140 euros au titre de la cantine du deuxième trimestre 2025 de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’autre part, l’article R. 411-1 du même code dispose que : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Et aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’une requête n’est recevable devant le juge administratif que si elle est dirigée contre une décision administrative clairement identifiée, expose des conclusions tendant à son annulation, sa réformation ou à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité lorsque sa responsabilité est engagée, et est signée par son auteur. Mme A... n’a pas défini l’objet de sa demande, ses écritures sont absentes, elle ne formule aucune conclusion susceptible d’être examinée par le juge administratif et ne soulève aucun moyen. Elle a été invitée, par un courrier transmis via l’application Télérecours le 7 août 2025, dont l’accusé de réception a été enregistré le 11 août 2025, à régulariser sa demande. Ce courrier, accompagné d’un formulaire destiné à l’assurer dans sa présentation, l’invitait à indiquer au tribunal l’objet de sa requête et à présenter une argumentation destinée à démontrer que la décision qu’elle contestait a méconnu ses droits, afin que le juge puisse se prononcer. Mme A... n’a pas répondu à la demande de régularisation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O.R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A....
Fait à Basse-Terre, le 14 octobre 2025.
Le vice-président
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Vu la procédure suivante :
Par une production de pièces, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B... A... est réputée saisir le tribunal pour contester l’avis des sommes à payer du 10 juillet 2025, par lequel le collège de Bois Rada lui réclame 140 euros au titre de la cantine du deuxième trimestre 2025 de sa fille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
D’autre part, l’article R. 411-1 du même code dispose que : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Et aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
Il résulte des dispositions précitées qu’une requête n’est recevable devant le juge administratif que si elle est dirigée contre une décision administrative clairement identifiée, expose des conclusions tendant à son annulation, sa réformation ou à la condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité lorsque sa responsabilité est engagée, et est signée par son auteur. Mme A... n’a pas défini l’objet de sa demande, ses écritures sont absentes, elle ne formule aucune conclusion susceptible d’être examinée par le juge administratif et ne soulève aucun moyen. Elle a été invitée, par un courrier transmis via l’application Télérecours le 7 août 2025, dont l’accusé de réception a été enregistré le 11 août 2025, à régulariser sa demande. Ce courrier, accompagné d’un formulaire destiné à l’assurer dans sa présentation, l’invitait à indiquer au tribunal l’objet de sa requête et à présenter une argumentation destinée à démontrer que la décision qu’elle contestait a méconnu ses droits, afin que le juge puisse se prononcer. Mme A... n’a pas répondu à la demande de régularisation. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O.R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A....
Fait à Basse-Terre, le 14 octobre 2025.
Le vice-président
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINOCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2500696_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel