TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500700_20250216
- Date
- 16 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A D et Mme B C demandent au juge des référés, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au maire d'Orléans d'annuler l'expérimentation prévue le 22 février 2025 dans le cadre du projet " Bourgogne Village " et de remettre en l'état les structures déjà impactées. Ils soutiennent que : - le projet d'expérimentation devant débuter le 22 février 2025 a été réalisé sans concertation avec les riverains ; - ils portent atteinte à leur droit à l'égalité et à la non-discrimination, leur droit à la liberté et à la sécurité et leur droit au libre accès à la voie publique et ses aménagements ; - l'illégalité manifeste résulte de ce que l'expérimentation leur impose des contraintes et des déplacements dangereux du fait qu'ils sont parents d'un enfant polyhandicapé ; elle ne respecte pas les obligations en matière d'accessibilité prescrites par la loi du 11 février 2005 et n'a été précédée d'aucune consultation des riverains ; - la condition d'urgence est satisfaite en l'espèce, même si l'expérimentation ne débute que le 22 février 2025, dès lors qu'il n'assure pas la sécurité et l'accessibilité des cheminements piétons des personnes handicapées ainsi que l'accessibilité et la localisation des stationnements handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. D et Mme C précisent que, parents d'un enfant handicapé, le projet d'expérimentation " Bourgogne village " qui débutera le 22 février 2025 leur imposera des contraintes et des déplacements dangereux pour leur sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont eu connaissance du projet le 7 février 2025 et que l'expérimentation ne débutera que le 22 février 2025. Dans ces conditions, les intéressés ne peuvent être regardés comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge administratif à très bref délai en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. D et Mme C à l'encontre de la commune d'Orléans ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C. Copie en sera adressée à la commune d'Orléans. Fait à Orléans, le 16 février 2025. La juge des référés, Fatoumata DICKO-DOGAN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 février 2025
Référence
ORTA_2500700_20250216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA