TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500700_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. B A, représenté par Me Albertini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, - la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2025, par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a prononcé son placement en rétention administrative, - sa remise en liberté immédiate, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que placé en centre de rétention, il est privé de liberté ; enfin, aucune voie de recours parallèle n'existe ; - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle de ne pas être arbitrairement privé de sa liberté qui est constitutionnellement garantie par l'article 66 de la Constitution ; . en effet, la décision de placement en rétention du 2 mai 2025 a été prise en méconnaissance d'une garantie légale essentielle posée par les dispositions de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les conditions d'application de ce texte ont été méconnues dès lors qu'il a fait l'objet d'un placement en rétention du 28 au 29 avril 2025 en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre et que seulement trois jours se sont écoulés entre la fin de ce premier placement et le nouvel arrêté de rétention en litige ; aucune des exceptions ou circonstances dérogatoires prévues par l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en l'espèce, être invoquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. ". 3. Il résulte des termes de l'arrêté litigieux du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en date du 2 mai 2025, qui prononce le placement en rétention administrative de M. A, pour une durée de quatre jours, dans l'attente de l'exécution d'office de son expulsion du territoire français que si l'intéressé a été placé en rétention administrative, le 28 avril 2025, à 17 heures 15, il a, le 29 avril 2025, refusé d'embarquer dans l'avion qui le reconduisait vers son pays d'origine et qu'à compter du même jour, à 10 heures, il a été mis fin à son placement en rétention, l'intéressé ayant été placé en garde à vue. En outre, il est constant que le 30 avril 2025, sur décision du juge judiciaire, M. A a été écroué et a été déféré pour jugement, le 2 mai suivant. Ainsi, alors même que le tribunal correctionnel de Bastia a, à l'issue de l'audience du 2 mai, prononcé la relaxe de l'intéressé, c'est sans méconnaitre les dispositions susmentionnées de l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu considérer que des fais nouveaux étaient intervenus lui permettant de placer de nouveau le requérant en rétention administrative, dans un délai de quarante-huit heures. 4. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été porté une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'il invoque. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie. 5. Par suite, les conclusions tendant à ce que la juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour ordonner la suspension de l'arrêté contesté, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 6 mai 2025. La juge des référés, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2500700_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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