TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500701_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B épouse A, représentée par Me Degirmenci, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve placée dans une précarité administrative et dans l'incapacité de travailler et de subvenir aux besoins de son foyer composé notamment de ses trois enfants ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une carte de séjour temporaire aurait dû lui être délivrée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté, le 28 août 2024, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par son silence gardé durant quatre mois sur cette demande, le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre l'exécution la décision en litige, qui n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, Mme B soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui la prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son ménage et qu'elle est, en outre, exposée au risque de faire l'objet d'une décision d'éloignement qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a attendu plus de six années après son entrée en France, en septembre 2015, pour solliciter la régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses enfants et la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d'un recours présentant, conformément aux dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère suspensif s'opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa légalité. En outre, par les pièces qu'elle a produites, la requérante n'établit pas la situation de précarité financière de son ménage alors, notamment que la prise en charge de la rééducation fonctionnelle de son époux s'achèvera le 3 mars 2025 et qu'il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas bénéficié d'aides ou d'indemnité durant ses soins ni qu'il ne pourra reprendre son activité professionnelle à l'issue de ceux-ci. Enfin, il n'est pas établi que l'intéressée se trouverait privée, du fait du refus de séjour contesté, de la possibilité de répondre à brève échéance à une offre d'emploi précise qui lui aurait été formulée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante ne démontre pas l'existence d'une atteinte grave et immédiate à ses intérêts justifiant l'intervention du juge des référés sans attendre le jugement statuant sur sa requête en annulation. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'apparait donc pas remplie à son égard. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de caractère urgent, la requête de Mme B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 24 février 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2500701_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA