TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500701_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 4 juillet 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 83/DAF/SRH/2024 du 11 mars 2024 du maire de Bouéni portant radiation des cadres pour mise à la retraite avec droit à pension CNRACL ; 2°) de le réintégrer sur son poste de travail et de lui verser les salaires non perçus depuis la rupture de contrat ainsi que des dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier subis. Il soutient que : - il s’est vu notifier le 25 mars 2024 par décision unilatérale de son employeur une mise à la retraite pour atteinte de la limite d’âge minimum, soit 58 ans au 1er juillet 2024, et se retrouve privé de ressources ; - il a fait part à son employeur de son refus de quitter son emploi au regard du 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 1237-5 et D. 1237-1 du code du travail ; - sa mise à la retraite à l’âge de 58 ans ne lui garantit pas le versement d’une pension de retraite à taux plein ; - cette décision n’est fondée sur aucun motif d’ordre médical, social ou financier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». En premier lieu, par sa requête, M. A..., né le 2 janvier 1966, doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du maire de Bouéni du 11 mars 2024 portant radiation des cadres pour mise à la retraite avec droit à pension CNRACL. Il ressort toutefois des pièces produites que l’arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A... par le directeur général des services le 25 mars 2024. Par suite, alors même que le requérant a refusé de signer cet arrêté lors de l’entretien préalable à son départ à la retraite auquel il était convoqué le 25 mars 2024 à 8 heures, sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 26 avril 2025, soit au-delà du délai de deux mois suivant sa notification ainsi qu’il était mentionné dans l’arrêté contesté, est tardive. En second lieu, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 5 mai 2025 par le biais de l’application Télérecours, notifiée le même jour, M. A... n’a pas justifié de la présentation d’une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Bouéni aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, dans le délai de deux mois qui lui a été imparti, et il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions citées au point 1. Par suite, ses conclusions aux fins d’indemnisation de ses préjudices sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Bouéni. Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2500701_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel