TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500702_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 18 juin 2025 Mme B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de lui transmettre, sous astreinte, la copie complète de son dossier de protection de l'enfance dans un délai déterminé ; 2°) de condamner le président du conseil départemental de Loir-et-Cher pour abus de faiblesse et manquement à ses obligations légales ; La requête a été communiquée au président du conseil départemental de Loir-et-Cher, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et les administrations ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. Le requérant doit, à peine d'irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). 3. Mme A demande au tribunal d'enjoindre au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de lui transmettre, sous astreinte, la copie complète de son dossier de protection de l'enfance dans un délai déterminé. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 18 juin 2025, qui lui a été adressée par le biais de l'application Télérecours Citoyen et dont elle a accusé réception le jour même, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir préalablement saisi la CADA d'une demande tendant à la communication de la copie complète de son dossier de protection de l'enfance dans un délai déterminé. La requérante se borne à produire un accusé de réception d'une saisine de la CADA daté du 18 juin 2025, soit postérieurement au dépôt de la requête. Par suite, faute de saisine préalable de ladite commission dans les conditions prévues par l'article L. 342-1 précité du code des relations entre le public et l'administration, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 1er septembre 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2500702_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel