TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500703_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de le convoquer dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 août 2024 et n'a reçu aucune réponse de la préfecture malgré ses relances ; - son titre de séjour a expiré le 16 novembre 2024 et il se trouve désormais en situation irrégulière ; - l'urgence est présumée remplie s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, en raison de l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour il risque de perdre son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé, le 21 août 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 16 novembre 2024. Dès lors que les pièces produites par M. B n'établissent pas que l'instruction de cette demande aurait été prolongée, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, le silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande durant quatre mois a fait naître, le 21 décembre 2024, une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, décision à l'exécution de laquelle ferait obstacle la délivrance du récépissé sollicité sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Viens. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 24 février 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2500703_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA