TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500703_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A... B..., représenté par Me Meral, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ; d’enjoindre au préfet du Cantal, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement combiné de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et sur de l'article L761-1 du code de justice administrative, Mme B... et son conseil s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en registré le 17 décembre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2026. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2500703_20260107
Données disponibles
- Texte intégral