TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500703_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Elle soutient qu’à la suite de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, elle sera démunie de tout logement adapté à la composition de sa famille, son fils et sa mère étant en situation de handicap et de dépendance. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Mme B... demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’annuler la décision du par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu la partie requérante prioritaire. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre chargé du logement. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 mars 2026. La présidente, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2500703_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA