TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500704_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de l’Aveyron a mis fin, à compter du 1er janvier 2025, à l’attribution de 20 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont elle bénéficiait ; 2°) de mettre à la charge dudit département une somme au titre des frais d’instance ainsi qu’au titre dépens. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il ne pouvait légalement être pris dès lors qu’elle continue d’exercer les fonctions au titre desquelles la NBI lui avait été accordée ; - le département ne pouvait légalement mettre un terme au bénéfice de cette NBI en se fondant sur sa situation budgétaire ; - l’arrêté attaqué ne fait pas mention de la médiation préalable obligatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le département de l’Aveyron conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l’arrêté attaqué a été retiré par arrêté du 4 juillet 2025. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; ». Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été retiré par arrêté du 4 juillet 2025. Ce retrait étant, à ce jour, devenu définitif, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci. Sur les frais liés au litige : 3. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge du département de l’Aveyron ne peuvent qu’être rejetées. 4. D’autre part, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de l’Aveyron. Fait à Toulouse le 19 novembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2500704_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA