TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500705_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 1er avril 2025, M. B A transmet au tribunal la décision du 20 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône lui a notifié l'accord du président du conseil départemental de la Haute-Saône lui accordant le revenu de solidarité active à compter de mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête déposée par M. A, telle qu'enregistrée le 1er avril 2025, prend la forme d'une simple transmission au tribunal administratif de la décision du 20 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône lui a notifié l'accord du président du conseil départemental de la Haute-Saône lui accordant le revenu de solidarité active à compter de mars 2025. Cette requête se borne ainsi à la transmission de ce courrier sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. A dépourvue de tout exposé des conclusions ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 4 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No2500705
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2500705_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel