TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500705_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a implicitement rejeté sa demande de communication des informations relatives aux déclarations de revenus de Mme A... B..., bénéficiaire d’une pension alimentaire qu’il lui verse et la décision par laquelle le conciliateur fiscal départemental a refusé d’examiner sa demande ; 2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de la Martinique de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, les éléments relatifs aux déclarations de revenus des années 2021, 2022 et 2023 de Mme A... B..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que, le 10 novembre 2025, il a été remis, en mains propres, au requérant l’ensemble des éléments demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, le 10 novembre 2025, la direction régionale des finances publiques de la Martinique a remis, en mains propres à M. C..., ce qu’il ne conteste pas, les éléments demandés relatifs aux déclarations de revenus de Mme A... B.... Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. La présente instance n’a comporté aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant aux fins que l’administration en supporte la charge ne peuvent, en tout état de cause, être que rejetée. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au requérant de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 16 janvier 2026. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2500705_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA