TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500706_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis et rendu exécutoire à son encontre par le maire de Montholon le 11 décembre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 90 euros correspondant à une amende pour non-respect des règles d'affouage. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Yonne demande à être considéré simple observateur dans la présente instance. Par un courrier du 15 avril 2025, les parties ont été invitées par le tribunal à recourir à une procédure de médiation sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un courrier du 25 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Yonne a informé le tribunal qu'il ne participera pas à la médiation. Par un courrier du 28 avril 2025, la commune de Montholon, représentée par Me Jourdain, a refusé la médiation proposée. Par un courrier du 29 avril 2025, M. B a refusé la médiation proposée et informé le tribunal qu'il avait payé l'amende en litige. Par lettres des 5 mai et 16 juin 2025, le tribunal a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la commune de Montholon, représentée par Me Jourdain, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. B a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 16 juin 2025, dont il a accusé réception le 27 juin 2025. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montholon. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Yonne. Fait à Dijon le 9 septembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2500706_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel