TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500707_20250519
- Date
- 19 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision du 7 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Doubs lui demande de rembourser un trop-perçu d'un montant de 379 euros au titre d'une aide au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Lorsque l'un de ces organismes, sans remettre en cause, le cas échéant, des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aides personnelles au logement, la personne qui entend contester cette décision doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. La requête de M. A n'était pas accompagnée de la décision qu'il entend attaquer concernant un trop-perçu d'un montant de 379 euros d'aide au logement. Le 4 avril 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l'article R. 412-1 de ce code et de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée le 8 avril 2025 à l'adresse indiquée sur sa requête, est revenue le 29 avril 2025 au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ". M. A, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'il entend attaquer, ni justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 2, ni produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Ainsi, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 19 mai 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2500707
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2500707_20250519
Données disponibles
- Texte intégral