TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500708_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. C B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater l'illégalité manifeste de la décision en date du 27 janvier 2025 par laquelle le maire de la commune de Mardié a exclu son fils A des activités périscolaires et extrascolaires de l'école maternelle à compter du 11 février 2025 ; 2°) de reconnaître que cette décision l'a contraint à changer son fils d'école ; 3°) de sanctionner le maire de ladite commune ; Il soutient que : - la décision d'exclusion a été prise sur la base du seul témoignage d'un agent communal ayant relaté un incident qui se serait déroulé le 14 janvier 2025 à l'école au cours de la pause méridienne ; - aucune preuve n'a été rapportée ; - cette décision d'exclusion viole l'article L. 111-1 du code de l'éducation qui prévoit un égal accès à l'éducation sans discrimination ; - elle porte atteinte à la liberté fondamentale qu'est l'égal accès ; - elle a été prise sans procédure contradictoire ; - elle est dépourvue de toute justification légale ; - elle présente un caractère discriminatoire car elle est fondée sur le handicap de son fils ; - la commune n'a proposé aucune alternative à la mesure d'exclusion adoptée ; - elle a entraîné un changement d'école forcé dès la rentrée de février 2025 ; - elle a entrainé un impact psychologique négatif sur son fils qui ne comprend pas et qui a été stigmatisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le code de l'éduction ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. () ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ", l'article L. 112-1 précisant en outre que la formation scolaire adaptée qu'il prévoit pour les enfants handicapés " est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande ". 2. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les 48 heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, citées ci-dessus, que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Il en va de même lorsque la requête a perdu son objet en cours d'instance. 7. Il résulte de l'instruction que l'enfant A B, âgé de 4 ans et en situation de handicap, était scolarisé en moyenne section à l'école maternelle " Edgar Veau " de la commune de Mardié (45430). A la suite d'un incident qui serait survenu le mardi 14 janvier 2025 lors de la pause méridienne et qui aurait entrainé un dépôt de plainte, le maire a décidé, par décision du 27 janvier 2025, remise le 28 janvier 2025, de l'exclure à compter du 11 février 2025 des activités périscolaires et extrascolaires. 8. En premier lieu, s'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour qu'un enfant en situation de handicap bénéficie d'une scolarisation au moins équivalente, compte tenu de ses besoins propres, à celle dispensée aux autres enfants, de telles circonstances ne peuvent caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, susceptible de justifier l'intervention du juge des référés sur ce fondement. Or, il ressort de la décision en litige que celle-ci exclut l'enfant A des seules activités périscolaires et extrascolaires. 9. En deuxième lieu, il n'incombe pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de sanctionner un maire en raison de son comportement, réel ou supposé et, d'autre part, de constater l'illégalité dont serait entachée une décision, une telle demande ne pouvant s'analyser comme étant nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. B ne sont pas recevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 10. En troisième et dernier lieu, M. B indique dans sa requête que son fils a changé d'établissement et demeure ainsi scolarisé. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant, en l'état de l'instruction, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les 48 heures. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans que la présente décision fasse obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit recevable et fondé, présente devant le tribunal administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Mardié. Fait à Orléans, le 17 février 2025. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500708_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA