TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500709_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Chanclair, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Châtillon a implicitement rejeté sa demande du 13 mars 2024 de prise de décision concernant la procédure de placement en congé longue durée d'office la concernant ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Châtillon, dans un délai de 15 jours, de la placer en congé longue durée à compter du début de son arrêt de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison des difficultés financières rencontrées, liées au demi-traitement qu'elle perçoit, et qu'elle risque de se voir demander le remboursement des sommes reçues dont elle ne dispose plus ; - la décision contestée est entachée de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire de la commune de Châtillon est tenu de placer l'agent qui le demande en congé de longue durée et aucun élément ne saurait justifier le refus litigieux ; * elle est entachée d'un détournement de procédure ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Vu : - la requête n° 2411156 enregistrée le 19 juillet 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B fait valoir la difficulté financière dans laquelle elle et son époux se trouvent alors qu'elle perçoit un demi-traitement depuis juillet 2022 et le risque qu'un titre de perception soit émis à son encontre pour lui demander le remboursement des traitements précédemment perçus. Toutefois, alors que la requérante perçoit un demi-traitement depuis une longue date et qu'elle ne justifie ni de la réalité ni du caractère imminent du risque évoqué de l'émission d'un titre de perception à son encontre, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 23 janvier 2025. La juge des référés signé A. Richard La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2500709_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel