TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500709_20250417
- Date
- 17 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A B souhaite continuer à payer sa dette d'allocation de logement sociale sous forme d'échéancier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Dans sa requête, Mme B se borne à indiquer qu'elle souhaite payer sa dette sous forme d'échéancier. Ce faisant, elle ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à une condamnation à verser une somme d'argent, seules susceptibles d'être soumises au juge administratif. Sa requête est en conséquence entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à l'intéressée, si elle le souhaite, de se rapprocher des services de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle pour déterminer les modalités de remboursement de sa dette. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 17 avril 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500709
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5417 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500709_20250417
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2500709_20250417
Données disponibles
- Texte intégral