TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500709_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) SIVA Industrie, représentée par Me Lai-Kane-Cheong, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle France Agrimer a rejeté sa candidature à l'appel à projets - plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires ; 2°) de condamner France Agrimer au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - France Agrimer n'a pas respecté le délai de trois mois qui lui avait été imparti par la juridiction pour réexaminer son dossier de demande d'aide. Vu : - la requête enregistrée le, sous le numéro n° 2500708, par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, la société requérante se borne à soutenir que France Agrimer n'aurait pas respecté le délai de trois mois qui lui avait été imparti par jugement du tribunal de céans du 4 décembre 2024 pour réexaminer sa demande au titre de l'appel à projets relatif au plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait suffire à caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision du 4 mars 2025 par laquelle France Agrimer a rejeté sa candidature à l'appel à projets - plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de la SAS SIVA Industrie doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SIVA Industrie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SIVA Industrie. Fait à Saint-Denis, le 6 mai 2025. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1016 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500709_20250506
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2500709_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel