TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500709_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 avril, 25 mai, 4 et 11 juin 2025, M. B... A... demande au tribunal « son soutien » afin qu’il puisse « avoir la chance de poursuivre ses études ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». 3. M. B... A..., ressortissant comorien né le 16 novembre 2004, soutient que depuis l’obtention de son baccalauréat en 2022, il a tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture, en vain, et qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans l’enseignement supérieur pour l’année 2025-2026. Toutefois, la requête de M. A... se borne à évoquer qu’il a adressé une demande de titre de séjour en sollicitant que celle-ci soit étudiée. Dans ces conditions, la requête de M. A..., qui est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et qui n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Mamoudzou le 30 juillet 2025. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2500709_20250730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel