TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500710_20250513
- Date
- 13 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 30 mars 2025, M. A B, représenté par Me Muland De Lik, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 30 mars 2025, M. B a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Par application des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au tribunal cette production annoncée. En l'absence de production d'un tel mémoire dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon, le 13 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2500710
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Chronologie de l'affaire
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TA2513 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500710_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2500710_20250513
Données disponibles
- Texte intégral