TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500711_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme a refusé l'orientation vers un dispositif d'emploi accompagné. Par une lettre du 13 mars 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie statuant sur l'orientation d'une personne handicapée doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant cette même commission. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme a refusé l'orientation vers un dispositif d'emploi accompagné En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 13 mars 2025 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 20 mars 2025, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.dm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2500711_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel