TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500711_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 27 février 2025, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours préalable contre la décision refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en production de pièces enregistré le 27 mars 2025 et un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le département de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier notamment la lettre du 17 juin 2025 par laquelle Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état de l'instruction permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Mme A a été invitée par courrier recommandé du 17 juin 2025, qui lui a été distribué le 28 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours. Mme A n'y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti et est donc réputée se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de l'Eure. Fait à Rouen le 30 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé : H. B La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500711
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juillet 2025
Référence
ORTA_2500711_20250730
Données disponibles
- Texte intégral